Réforme du régime des délais de prescription en matière civile et commerciale.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a été adoptée à l’issue des travaux de la mission d’information de la commission des lois du Sénat conduite par MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung.
L’objectif de cette loi était de moderniser les règles de la prescription civile ainsi que de réintroduire une cohérence au sein de ces règles très disparates. Il s’agissait notamment, pour ce faire, d’uniformiser le délai de prescription de droit commun ou encore de prévoir la possibilité d’un aménagement contractuel de la prescription.
Cette proposition de loi est donc apparue dans un contexte favorable à une réduction des coûts et des délais puisqu’une durée de prescription plus importante implique une conservation plus longue des documents et donc des coûts de conservation.
La loi du 17 juin 2008, outre le Code civil dont elle modifié le titre III en le complétant par un titre XXI intitulé « De la possession et de la prescription acquisitive », emporte des conséquences non négligeables sur de nombreuses sphères du droit français telles que le droit du travail, de la consommation ou encore de l’environnement.
Le texte de la loi est divisé en deux chapitres dont le premier porte sur les prescriptions extinctive et acquisitive (délais, points de départ, causes de report, de suspension et d’interruption de la prescription, aménagement conventionnel de la durée) tandis que le second présente les effets de la loi sur de multiples régimes spéciaux de prescription ainsi que les règles de coordination des dispositions originales et issues de la réforme.
La généralisation d’une durée de prescription de 5 ans
L'une des mesures fondamentales issue de la réforme de la prescription civile concerne l’uniformisation du délai de prescription de droit commun.
En effet, ce dernier était précédemment de 30 ans en matière contractuelle et 10 en matière extracontractuelle. Il sera désormais de 5 ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »[3].
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En matière commerciale, le délai dérogatoire de 10 ans prévu par l’article L.110-4 du Code de commerce a également été supprimé au profit d’une durée de prescription de 5 ans.
Le domaine de la responsabilité est également concerné par ces prescriptions quinquennales.
Les actions en responsabilité contre les personnes ayant conseillé ou assisté les parties en justice, qui étaient jusqu'alors prescrites par 30 et 10 ans sont soumises, à l’issue de la réforme, à un délai de 5 ans.
« L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ».
- Les multiples délais qui étaient envisagés par les anciens articles 2271 s. tels que dans les hypothèses d’actions des maîtres et instituteurs, des médecins des hôteliers ou bien encore des avocats pour le paiement de leurs honoraires, ont également été réformés et ces actions se prescriront à l’avenir par l’écoulement d’une durée de 5 ans.
Les délais raccourcis par la réforme de la prescription
Les actions en responsabilité engagées à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel se prescrivent par 10 ans et par 20 ans si un crime a été commis sur un mineur. Ce nouveau délai de prescription court à partir du jour de la consolidation du dommage, initial ou aggravé.
« L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans ».
Les délais allongés par la réforme de la prescription
En matière d’environnement, la prescription des « obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code de l'environnement se prescrit par 30 à compter du fait générateur du dommage ».
Les règles relatives à la prescription en matière civile confirmées par la réforme
En matière immobilière, la prescription acquisitive de droit commun demeure acquise au bout d’une durée de 30 ans.
L’imprescriptibilité du droit de propriété, déjà précédemment consacrée, est rappelée par la loi du 17 juin 2008.
« Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Le délai de la prescription acquisitive de bonne foi est toujours de 10 ans, la réforme apportant sur ce point une nouveauté dans la mesure où le délai de cette prescription, lorsque le propriétaire de l’immeuble était domicilié en dehors du ressort de la Cour d’appel où était situé l’immeuble, est désormais lui aussi de 10 ans et non plus de 20 ans.
En matière de louage d’ouvrage, les règles de prescription contre le sous-traitant et le constructeur, qui prévoyaient une durée de 2 ou 10 ans selon la nature des vices, ne sont pas remises en question mais leur codification a été modifiée. De même, les « autres actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et les sous-traitants » sont toujours prescrites par 10 ans.
Les délais prévus par des textes spéciaux tels que la législation sur la responsabilité des produits défectueux, le droit des assurances, le Code du travail, etc…, n’ont pas subi de modifications.
Le cours de la prescription après la réforme
Les causes d’interruption et de suspension de la prescription
Les nouveaux articles 2228 s. du Code civil prévoient les dispositions générales relatives au cours de la prescription, tels que le décompte du délai, la date de l’acquisition…
Mais la loi du 17 juin 2008 précise également de nouvelles causes d’interruption et de suspension des délais. Ainsi, les tentatives de médiation ou de conciliation sont désormais à l’origine de suspensions.
« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ».
Le point de départ du délai de prescription
Le délai de prescription ne peut être postérieur à 20 ans à compter des faits qui ont donné naissance au droit invoqué.
« Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes ».
L’aménagement conventionnel de la prescription
L’une des grandes nouveautés instaurées par la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008 est la reconnaissance d’une possibilité pour les parties d’aménager conventionnellement les règles qui vont régir la prescription de leurs actions.
Cela était formellement prohibé auparavant. Désormais, les parties pourront, d’un commun accord, abréger ou allonger la durée de la prescription voire même ajouter des causes conventionnelles de suspension ou d’interruption du délai.
"La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi."
Néanmoins, un tel aménagement n’est pas envisageable entre parties à un contrat d’assurance ou à un contrat conclu entre professionnels et consommateurs
« Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci ».
Cette possibilité n’est pas non plus applicable aux actions en paiement de créances annuelles ou à des termes périodiques plus courts.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »
La mise en œuvre de la réforme de la prescription en matière civile
La loi du 17 juin 2008 précise, en son article 26, ses conditions d’entrée en vigueur :
« I. ― Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ― Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ».
Ainsi donc, si la durée de la prescription concernée a été allongée par la réforme, le nouveau délai s'appliquera en tenant compte du délai déjà écoulé.
En revanche, lorsque le délai de la prescription extinctive est raccourci par la réforme, deux solutions sont envisageables :
|
- S'il reste moins de 5 ans à courir: prescription à la date prévue avant l'entrée en vigueur de la loi
|
- S'il reste moins de 5 ans à courir à la date d’entrée en vigueur de la loi, l’action se prescrit à la date prévue avant l'entrée en vigueur de la loi.
Dans ce cas de figure, une action qui devait être prescrite par 30 ans depuis le 1er juin 1980 aurait du être acquise le 1ER juin 2010. Dans la mesure où il s’écoule moins de 5 ans entre la date d’entrée en vigueur de la réforme et la date d’acquisition de la prescription, sa durée ne sera pas modifiée.
- Mais, s'il reste plus de 5 ans à courir, la prescription sera acquise à l’issue d’un nouveau délai de 5 ans qui débute dès l’entrée en vigueur de la loi
Ainsi, une action se prescrivant depuis le 1er janvier 2007 et destinée à être acquise le 1er janvier 2037 connaître un profond bouleversement de son cours. Un nouveau délai de 5 ans débute le 18 juin 2008 dans cette hypothèse.
La Cour de cassation a ainsi recensé plus de 250 mesures distinctes relatives à la durée des délais, selon Gwénaëlle Durand-Pasquier, Construction - Urbanisme n°9, Septembre 2007
Nouvel article 2224 du Code civil
Nouvel art. 2225 du Code civil
Ancien art. 2271 du Code civil
Ancien art. 2272 du Code civil
Ancien art. 2272 du Code civil
Ancien art. 2273 du Code civil
Nouvel art. 2226 du Code civil
Nouvel art. L.12-1 du Code de l’environnement
Nouvel art. 2227 du Code civil
Nouveaux art. 1792-4-2 et 1792-4-1 du Code civil
Nouvel art. 1792-4-3 du Code civil
Nouvel art. 2228 du Code civil : par jour et non par heures
Nouvel art. 2229 : l’accomplissement du dernier jour du terme
Nouvel art. 2238 du Code civil
Nouvel art. 2232 du Code civil
Nouvel art. 2254 du Code civil
Nouvel art. L.137-1 du Code de la consommation
Nouvel art. 2254 al.3 du Code civil